Réseau échangiste à Douala : ‘’ Les activités sexuelles partagées en groupe sont punissables en droit camerounais ‘’
L’affaire du groupe interpelé par des gendarmes en pleine
orgie suscite des réactions mitigées au sein de l’opinion publique. Si certains
crient à l’ingérence dans la vie privée des citoyens et l’arrestation
arbitraire, d’autres à l’instar de l’avocat Christian Bomo Ntimbane,
soutiennent que ces actes sont bel et bien punis par la loi qui régit notre
pays.
Afripulse vous
propose l’intégralité de la sortie de l’avocat au barreau de Paris.
Lire ci-dessous l’analyse de l’avocat
au barreau du Cameroun Me Christian Ntimbane Bomo sur le sujet.
Suite à cette
information devenue virale sur Facebook, et qui fait état de
l’interpellation dans un lieu privé et le filmage par des gendarmes
,d’une bande de dépravés sexuels drogués et enivrés d’alcool, se livrant à une
séance partagée de sexe , je voudrais apporter les précisions juridiques
suivantes :
PREMIÈRE PRÉCISION SUR LE CARACTÈRE PUNISSABLE
La pratique en
groupe du sexe, y compris dans un lieu privé est constitutif des infractions
suivantes en droit camerounais :
MALADIES
CONTAGIEUSES
Article 260 du Code
pénal :
» Est puni
d’un emprisonnement de 03 mois à 03 ans, celui qui, par sa conduire, facilite
la communication d’une maladie contagieuse et dangereuse « . Il devient
constant que la pratique du sexe en groupe facilite la propagation du Sida et
autres maladies dangereuses telles que les hépatites.
Il est établi
scientifiquement que la multiplicité des partenaires est un comportement décrié
qui contribue à la propagation du Sida, Ist et Mst. Même en cas de protection,
le risque n’est pas zéro.
ACTIVITÉS DANGEREUSES
Article 228 (1)
» Est puni d’un emprisonnement de 06 jours à 06 mois,celui qui ne prend pas de précautions pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse « . Comme indiqué plus haut, les rapports en groupe sont des voies de contamination par excellence du Sida , Ist et Mst, lesquelles entraînent des lésions corporelles aux malades.
OUTRAGE PUBLIC AUX MŒURS
Article 263 du Code
pénal
Est puni des peines
de 15 jours à 02 ans . « Celui qui attire l’attention du public sur
une occasion de débauche « . La présence de plusieurs personnes à cette
séance de groupe, établit qu’il y a eu une communication, une invitation adressée
à un public à se retrouver pour cette séance de débauche.
PROXÉNÉTISME
Article 294 :
Est puni d’un
emprisonnement de 06 mois à 05 ans celui qui provoque, aide ou facilite
la prostitution d’autrui « . Il est établi qu’il existe des groupes et
murs sur internet qui lancent des appels au sexe en groupe moyennant une
participation financière des hommes pour payer les services des
femmes.
DEUXIÈMEMENT
PRÉCISION: SUR LE FILMAGE DE LA NUDITÉ DES DÉPRAVÉS SEXUELS.
La gendarmerie ou la
police ont le droit de filmer la nudité des personnes pris en flagrant délit.
Ça participe de la protection des preuves. Par contre ce qui est interdit c’est
leur publication. Les preuves sont des scellés.
Elles n’ont pas pour
vocation à être divulgués. Le faire tombe sous le coup de l’infraction de
publication obscène. Face à la banalisation de cette pratique de sexe en groupe
dans les milieux jeune, je préconise la création dans nos grandes villes des
brigades spéciales de mœurs pour traquer les auteurs de tous ces comportements
déviants.
Christian Ntimbane Bomo
Société Civile Efficace